Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 1 décembre 1967 (cas Conseil d'Etat, du 1 décembre 1967, 68108 68886)

Date de Résolution 1 décembre 1967
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision
  1. REQUETE du sieur X... Paul , agissant au nom de la Fédération de l'Education nationale du C.G.I., tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'Education nationale en date du 8 juillet 1965, relatif à la composition et au rôle des Comités départementaux et des Comités académiques des oeuvres sociales ;

  2. REQUETE du même, tendant à l'annulation de la circulaire n° 65-383, du ministre de l'Education nationale en date du 22 octobre 1965, relative à l'institution des Comités académiques et départementaux des oeuvres sociales, en tant qu'elle inclut une décision ne permettant pas la représentation d'une Fédération de fonctionnaires ;

Vu l'arrêté du ministre de l'Education nationale du 29 novembre 1963 ; le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

CONSIDERANT que les requêtes susvisées de la Fédération de l'éducation nationale C.G.T. sont relatives à un même litige; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;

Sur la requête n° 68108 :

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 1965 fixant la composition et les attributions des comités départementaux et des comités académiques des oeuvres sociales en faveur des fonctionnaires et agents du ministère de l'Education nationale, la Fédération requérante se fonde sur ce que le ministre de l'Education nationale n'a pas respecté les prescriptions de l'article 3 de son arrêté du 29 novembre 1963, instituant une commission centrale des oeuvres sociales, en ce qui touche la nomination des représentants des fédérations de fonctionnaires de l'Education nationale, et sur ce que, par suite, l'avis émis le 26 mars 1965 par la section permanente de ladite Commission centrale et au vu duquel l'arrêté attaqué du 8 juillet 1965 a été pris, émane d'un organisme irrégulièrement constitué ;

Considérant que, alors même que la consultation de la section permanente de la Commission centrale n'était imposée par aucun texte, les irrégularités qui ont pu affecter une consultation à laquelle le ministre était libre de recourir sont de nature à affecter la légalité de l'arrêté attaqué intervenu sur l'avis émis par cet organisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 29 novembre 1963, les 16 représentants des fédérations de fonctionnaires de l'Education nationale qui, d'après l'article 1er, font partie de la Commission centrale, "sont nommés par arrêté sur la proposition de ces organisations...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT