Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 décembre 1967 (cas Conseil d'Etat, du 6 décembre 1967, 68395 68396)

Date de Résolution 6 décembre 1967
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision
  1. REQUETES de l'Association régionale des cadres de la Sécurité sociale minière de la région nord, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de deux arrêtés du ministre du Travail du 2 août 1965 portant approbation des articles 13, 14, 21, 46 et 51 de deux règlements-types concernant respectivement le personnel administratif des sociétés de secours minières et celui de leurs unions ;

Vu le décret du 27 novembre 1946; le décret du 22 octobre 1947 ; le décret du 12 mai 1960 ; le décret du 22 octobre 1965 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code de la Sécurité sociale, notamment son article 59 ; le Code général des impôts ;

CONSIDERANT que les requêtes susvisées de l'Association régionale des cadres de la Sécurité sociale minière de la région Nord sont dirigées contre deux arrêtés ministériels en date du 2 août 1965 portant approbation de deux règlements-types concernant respectivement le personnel administratif des Caisses de secours minières et celui de leurs unions; que ces requêtes présentent à juger les mêmes questions qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ; En ce qui concerne les articles 13 et 14 des deux règlements susvisés :

Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret du 12 mai 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Sécurité sociale : "les agents de direction et les agents comptables des organismes de Sécurité sociale sont obligatoirement nommés parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie annuellement par catégorie d'organismes et d'emplois dans les conditions prévues par arrêté" ; que sauf dérogation prévue par ledit article, "seules les personnes ayant la qualité d'ancien élève du Centre d'études supérieures de la Sécurité sociale et ayant occupé un emploi d'encadrement de direction ou d'agent comptable dans un organisme de Sécurité, sociale pendant une durée minimum fixée par arrêté" peuvent - et dans la proportion des cinq sixièmes - être inscrits sur la liste d'aptitude; qu'en l'absence de toute dérogation spéciale aux organismes de Sécurité sociale minière, il ne pouvait être dérogé aux principes ainsi posés ni dans les règlements-types établis pour les sociétés de secours minières ou pour leurs unions ni dans les arrêtés ministériels prévus dans la disposition susrappelée pour déterminer les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude ;

Considérant que, dans les articles 13 et 14 des règlements-types "du...

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