Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 17 février 1967 (cas Conseil d'Etat, du 17 février 1967, 67494)

Date de Résolution17 février 1967
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

REQUETE de la Société Mécadec, tendant à l'annulation d'un jugement du 3 mars 1965 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre la décision du 20 mars 1961 du ministre de la Construction déclarant ladite société redevable de la somme de 22.350 F au titre de la loi du 2 août 1960 et, d'autre part, contre le titre de perception délivré à l'encontre de ladite société le 19 septembre 1963 pour le recouvrement de ladite somme ;

Vu les lois du 2 août 1960 et du 31 juillet 1963 ; le Code de l'urbanisme et de l'habitation ; le Code des domaines ; les décrets du 10 août 1946 et du 31 août 1955 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le Secrétaire d'Etat au logement :

Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre de la Construction en date du 20 mars 1961 déclarant la requérante redevable de la somme de 22.350 F au titre de la redevance due pour la construction de locaux à usage industriel dans la région parisienne :

Sur le moyen tiré de l'inapplicabilité de la loi du 2 août 1960 :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 2 août 1960 : "les redevances visées par la présente loi ne seront pas dues pour des constructions industrielles et à usage de bureaux ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré antérieurement à la promulgation de la présente loi, ni pour des constructions ayant fait l'objet d'une demande d'agrément ou de permis de construire déposée antérieurement au 28 avril 1960" ; qu'en édictant cette disposition, le législateur a marqué sa volonté d'assujettir aux redevances instituées par l'article 1er-1° de la loi, toutes les constructions présentant les caractères définis par l'ensemble des dispositions de cette loi et des textes réglementaires pris pour son application qui n'ont fait l'objet ni d'un permis de construire délivré antérieurement au 4 août 1960, date de publication de la loi, ni d'une demande d'agrément ou de permis de construire, déposée antérieurement au 28 avril 1960 ; que si le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 1er, 1er alinéa de la loi et le règlement d'administration publique prévu à l'article 12 n'ont été signés que le 5 septembre 1960 et n'ont été publiés que le 8 septembre 1960, cette circonstance est sans effet sur le point de départ de l'assujettissement à la redevance, lequel doit être déterminé...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT