Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 22 février 1967 (cas Conseil d'Etat, du 22 février 1967, 61123)

Date de Résolution22 février 1967
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

REQUETE de la Société du gaz de Nogent-l'Artaud et extensions, tendant à l'annulation d'un jugement du Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 22 avril 1963 qui a rejeté ses demandes tendant à condamner les communes de Nogent-l'Artaud, Saulchery, Romeny et Charly-sur-Marne à lui verser des indemnités pour charges extracontractuelles consécutives à des fournitures de gaz ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; la loi du 29 août 1951 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Considérant que par convention du 15 mai 1945, le sieur X..., concessionnaire de la distribution du gaz dans les communes de Nogent-l'Artaud, Saulchery, Romeny et Charly-sur-morne a donné à bail à la Société du gaz de Nogent-l'Artaud les immeubles et le fonds de commerce qu'il exploitait ; que depuis cette date la société a exploité en fait les concessions en question ; que, par suite, et alors même que, contrairement aux prescriptions de l'article 10 du cahier des charges applicable aux concessions, la convention intervenue n'a pas été notifiée aux maires des communes intéressées auxquelles elle n'est pas, dès lors, opposable, la société a le droit d'obtenir à titre quasi-contractuel une compensation équitable du déficit qu'elle a pu subir dans l'exploitation, du fait de circonstances imprévisibles ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période s'étendant du 21 janvier 1950 au 31 décembre 1955, laquelle correspond aux exercices pour lesquels une indemnité est réclamée, la société a subi, en raison du blocage des prix, des pertes qui ne pouvaient être prévues ni au moment de la concession ni en 1945 ; qu'il n'est pas établi que la société ait négligé d'engager des procédures qui eussent pu lui permettre d'obtenir le relèvement des prix imposés aux usagers ; que les communes ne sont, par suite, fondées ni à soutenir que la société n'aurait droit au versement d'aucune indemnité ni à demander qu'il ne soit tenu compte dans le calcul des charges subies que d'une partie des insuffisances de recettes constatées ;

Considérant que, pour calculer le déficit de l'exploitation, il y a lieu de tenir compte parmi les charges de l'entreprise, d'une part, des frais relatifs à la jouissance des immeubles...

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