Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 juillet 2001 (cas Conseil d'Etat, 7 SS, du 27 juillet 2001, 222201, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution27 juillet 2001
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 17 avril 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Moïse Y..., l'arrêté du 18 mars 2000 par lequel le PREFET DE POLICE a décidé sa reconduite à la frontière ;

  2. ) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention franco-camerounaise du 26 juin 1976 modifiée par l'accord du 27 mai 1991 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aubert, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité camerounaise, est entré régulièrement en France le 12 septembre 1995, muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; que même s'il a fait, en 1997, un bref retour dans son pays d'origine pour y être présent à l'occasion d'une procédure de divorce, le PREFET DE POLICE s'est fondé sur un texte qui ne lui était pas légalement applicable en décidant sa reconduite à la frontière sur le fondement du 1° de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 à raison d'une entrée prétendument irrégulière en 1995 ;

Considérant, il est vrai, que le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat de substituer comme fondement légal de son arrêté les dispositions du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'une telle substitution de base légale est possible dès lors que les deux dispositions permettent au préfet de prendre la même mesure et que la substitution de la...

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