Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 22 février 2008 (cas Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 22/02/2008, 295281)

Date de Résolution22 février 2008
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES SERVICES DU TRESOR - FORCE OUVRIERE, dont le siège est 45-47 rue des Petites Ecuries à Paris Cedex 10 (75484), représenté par son secrétaire général ; le SYNDICAT NATIONAL DES SERVICES DU TRESOR - FORCE OUVRIERE demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le décret n° 2006-552 du 15 mai 2006 relatif à l'exercice commun de certaines attributions par les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique ;

  2. ) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT NATIONAL DES SERVICES DU TRESOR - FORCE OUVRIERE demande l'annulation du décret du 15 mai 2006 relatif à l'exercice commun de certaines attributions par les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

Considérant que les omissions alléguées dans les visas du décret ne sont pas de nature à en affecter la légalité ;

Sur la légalité interne du décret attaqué :

En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'ensemble des dispositions du décret attaqué :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 20 du décret du 29 décembre 1962 : Les fonctions d'ordonnateur et celles de comptable public sont incompatibles , que si la règle ainsi énoncée relève, selon les termes de l'article 2 du même décret, des principes fondamentaux dont découle la réglementation sur la comptabilité publique, elle n'a pas le caractère d'un principe général du droit qui s'appliquerait même en l'absence de texte et dont le syndicat requérant pourrait utilement invoquer la méconnaissance ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le décret attaqué ne fasse pas mention de certaines procédures inhérentes à sa mise en oeuvre, concernant notamment l'information réciproque entre les services, n'est pas de nature à entacher ses dispositions d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne...

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