Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 15 mai 2002 (cas Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 15 mai 2002, 230015)

Date de Résolution15 mai 2002
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête enregistrée le 7 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt du 28 novembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de l'association cultuelle des témoins de Jéhovah de Paris Sud-Ouest, annulé, d'une part, le jugement du 10 décembre 1998 du tribunal administratif de Paris rejetant la demande de l'association tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 1996 par laquelle le maire de Paris a décidé d'exercer son droit de préemption sur un immeuble sis ... appartenant à la société des Editions Dalloz et, d'autre part, ladite décision du maire de Paris ;

  2. ) de condamner l'association cultuelle des témoins de Jéhovah de Paris Sud-Ouest à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Points de l'Affaire N° 230015

............................................................................

Fin de visas de l'Affaire N° 230015

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Entendus de l'Affaire N° 230015

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Landais, Auditeur,

- les observations de Me Foussard, avocat de la VILLE DE PARIS et de Me Blondel, avocat de l'association cultuelle des témoins de Jéhovah de Paris Sud-Ouest,

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérants de l'Affaire N° 230015

Considérant que la VILLE DE PARIS demande l'annulation de l'arrêt du 28 novembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, sur la requête de l'association cultuelle des témoins de Jéhovah de Paris Sud-Ouest, a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 10 décembre 1998 rejetant la demande de cette association dirigée contre l'arrêté du 13 novembre 1996 du maire de Paris décidant la préemption d'un immeuble appartenant à la société des Editions Dalloz et, d'autre part, annulé cet arrêté ;

Considérant que l'association cultuelle des témoins de Jéhovah de Paris Sud-Ouest a signé le 4 septembre 1996 avec la société des Editions Dalloz une promesse de vente concernant un immeuble appartenant à cette dernière et ayant fait ensuite l'objet de la décision de préemption de la VILLE DE PARIS en date du 13 novembre 1996 ; qu'elle justifiait ainsi d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de cette décision ; que la circonstance que cette promesse de vente serait devenue caduque, postérieurement à la décision de préemption, du fait de la renonciation du vendeur à l'aliénation, est sans incidence sur l'intérêt qu'avait l'association cultuelle des témoins de Jéhovah de Paris Sud-Ouest, en sa qualité d'acquéreur évincé, à contester la légalité de la décision de préemption de la VILLE DE PARIS ; que, par suite, la cour administrative d'appel n'a entaché son arrêt ni d'erreur de droit ni d'insuffisance de motivation en jugeant, sans rechercher si cette caducité était avérée, que l'éventuelle caducité de la promesse de vente, postérieurement à la décision de préemption, ne privait pas l'association cultuelle des témoins de Jéhovah de Paris Sud-Ouest d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;

Considérant que la circonstance que la promesse de vente signée le 4...

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