Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 31 mai 2002 (cas Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 31 mai 2002, 229574)

Date de Résolution31 mai 2002
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CHAMBRE NATIONALE DES PROFESSIONS LIBERALES, dont le siège est 1 A, boulevard de la Chantourne Le Century à Grenoble (38000), représentée par son président en exercice et l'AVENIR DES BARREAUX DE FRANCE SECTION PATRONALE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la CHAMBRE NATIONALE DES PROFESSIONS LIBERALES et l'AVENIR DES BARREAUX DE FRANCE SECTION PATRONALE demandent au Conseil d'Etat :

  1. ) l'annulation de l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité du 15 décembre 2000 portant extension des accords nationaux professionnels et avenants des 28 octobre 1992, 17 janvier 1995, 22 janvier 1999, 10 septembre 1999 et 15 novembre 2000, conclus dans le secteur des professions libérales ;

  2. ) l'annulation de ces accords et avenants ainsi que celle de l'accord du 9 juillet 1987 signé par les mêmes partenaires ;

  3. ) l'annulation des avis du ministre de l'emploi et de la solidarité publiés au Journal officiel de la République française les 25 juillet et 5 octobre 1999 et 25 novembre 2000 ;

Points de l'Affaire N°

....................................................................................

Fin de visas de l'Affaire N° 229574

Vu le mémoire, enregistré le 8 avril 2002, présenté par l'AVENIR DES BARREAUX DE FRANCE SECTION PATRONALE qui déclare se désister de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Entendus de l'Affaire N° 229574

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Landais, Auditeur,

- les observations de Me Guinard, avocat de la Confédération générale du travail - Force Ouvrière et de Me Ricard, avocat de l'Union nationale des associations de professions libérales,

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérants de l'Affaire N° 229574

Considérant que, par un mémoire du 8 avril 2002, l'AVENIR DES BARREAUX DE FRANCE SECTION PATRONALE déclare se désister de ses conclusions ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant que la CHAMBRE NATIONALE DES PROFESSIONS LIBERALES (CNPL) demande l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2000 portant extension des accords professionnels et avenants conclus, dans le secteur des professions libérales, par l'union nationale des associations de professions libérales (UNAPL) et les cinq organisations représentatives de salariés au niveau national les 28 octobre 1992, 17 janvier 1995, 22 février 1999, 10 septembre 1999 et 15 novembre 2000 et qui ont pour objet la création d'un fonds d'assurance-formation puis son remplacement par un organisme paritaire collecteur agréé ; qu'elle demande également l'annulation de ces accords et avenants ainsi que celle de l'accord professionnel du 9 juillet 1987 conclu par les mêmes partenaires ; qu'enfin, elle présente des conclusions dirigées contre les avis des 25 juillet 1999, 5 octobre 1999 et 25 novembre 2000, par lesquels le ministre de l'emploi et de la solidarité a informé les organisations et personnes intéressées de la prochaine extension des accords et avenants précités ;

Sur les conclusions dirigées contre les accords professionnels et avenants des 9 juillet 1987, 28 octobre 1992, 17 janvier 1995, 22 février 1999, 10 septembre 1999 et 15 novembre 2000 :

Considérant que les conventions et accords collectifs de travail conclus, en application de l'article L. 132-2 du code du travail, entre organisations syndicales de salariés et d'employeurs constituent des actes de droit privé ; qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître de conclusions tendant à leur annulation ; qu'ainsi, les conclusions dirigées contre les accords précités doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Sur les conclusions dirigées contre les avis des 25 juillet 1999, 5 octobre 1999 et 25 novembre 2000 :

Considérant que les avis des 25 juillet 1999, 5 octobre 1999 et 25 novembre 2000, pris en application des dispositions de l'article L. 133-14 du code du travail, se bornent à faire connaître l'intention du ministre de l'emploi et de la solidarité d'étendre l'accord professionnel du 28 octobre 1992, ses trois avenants précités ainsi que l'accord du 15 novembre 2000 et à inviter les organisations et personnes intéressées à présenter leurs observations ; qu'ils ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions dirigées contre ces avis sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté d'extension du 15 décembre 2000 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'extension :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-14 du code du travail : L'arrêté d'extension ou d'élargissement est précédé de la publication au Journal officiel d'un avis relatif à l'extension ou à l'élargissement envisagé, invitant les organisations et personnes intéressées à faire connaître leurs observations ; qu'aux termes de l'article R. 133-1 du même code : L'avis mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-14 indique le lieu où la convention ou l'accord a été déposé. Les organisations et les personnes intéressées disposent d'un délai de quinze jours à compter de la publication de l'avis au Journal officiel pour présenter leurs observations ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en laissant un délai de quinze jours aux personnes et organisations intéressées pour présenter leurs observations sur le principe de l'extension, le ministre de l'emploi et de la solidarité, par ses avis des 25 juillet 1999, 5 octobre 1999 et 25 novembre 2000, n'a fait que se conformer aux dispositions du code du travail ; que, par ailleurs, il ne résulte d'aucun texte que le ministre aurait l'obligation de convoquer à une réunion les organisations s'opposant à...

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