Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 avril 2003 (cas Conseil d'Etat, Section du Contentieux, du 30 avril 2003, 230804)

Date de Résolution30 avril 2003
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES EXPLOITANTS INDEPENDANTS DES RESEAUX D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT, dont le siège est 10, Parc club du Millénaire, ..., représenté par son président ; le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES EXPLOITANTS INDEPENDANTS DES RESEAUX D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité du 28 décembre 2000 portant extension de la convention collective nationale des services d'eau et d'assainissement du 12 avril 2000, en tant qu'il étend son article 2-5 ;

  2. ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Syndicat professionnel des entreprises de services d'eau et d'assainissement,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la qualité du président du SYNDICAT PROFESSIONNEL DES EXPLOITANTS INDEPENDANTS DES RESEAUX D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT pour agir au nom de celui-ci :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'action du SYNDICAT PROFESSIONNEL DES EXPLOITANTS INDEPENDANTS DES RESEAUX D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT dirigée contre l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité du 28 décembre 2000 portant extension de la convention collective nationale des services d'eau et d'assainissement du 12 avril 2000 a été engagée par M. Ruas, président de ce syndicat, qui tient des statuts de celui-ci qualité pour le représenter en justice ; que, contrairement à ce que soutient le Syndicat professionnel des entreprises de services d'eau et d'assainissement, la circonstance que la réélection de M. Ruas à la présidence du SYNDICAT PROFESSIONNEL DES EXPLOITANTS INDEPENDANTS DES RESEAUX D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT serait intervenue en méconnaissance des règles fixées par les statuts de cette organisation en matière de renouvellement des mandats ne peut être utilement invoquée pour contester la qualité pour agir de M. Ruas ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de...

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