Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 11 décembre 1998 (cas Conseil d'Etat, Section, du 11 décembre 1998, 195160)

Date de Résolution11 décembre 1998
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la protestation, enregistrée le 26 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe B..., demeurant ... ; M. B... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'élection de M. Gérard A... au conseil régional de Rhône-Alpes, qui s'est déroulée le 15 mars 1998 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Maïa, Auditeur,

- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées par M. B... contre l'élection de M. A... :

Considérant, d'une part, qu'à l'occasion d'une protestation relative à l'élection des conseillers régionaux, qui se déroule dans chaque département au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, l'annulation partielle de cette élection, dans laquelle l'attribution des sièges constitue une opération indivisible, ne peut être prononcée que si les griefs présentés à l'appui de la protestation portent sur l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats ou sont susceptibles de conduire au prononcé de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs élus, portent sur l'incompatibilité des fonctions d'un ou de plusieurs candidats avec le mandat de conseiller régional ou permettent au juge de reconstituer avec certitude la répartition exacte des voix ; qu'il s'ensuit que les griefs présentés à M. B... à l'appui des conclusions susmentionnées, tirés de la violation de l'article L. 52-1 du code électoral interdisant certaines formes de propagande électorale et de la méconnaissance de dispositions régissant la parution des publications mises à la disposition du public, ne peuvent qu'être écartés comme irrecevables ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que si le numéro de décembre 1997 de la lettre d'information "Isernord avenir", éditée par l'association "Libres ensemble", a été diffusé auprès de certains habitants du département de l'Isère dans la période précédant les opérations électorales du 15 mars 1998, cette publication périodique se bornait en l'espèce à promouvoir des réalisations accomplies par la communauté de communes "Porte dauphinoise de Lyon-Satolas", présidée par M. A..., sans faire allusion aux élections régionales proches ; qu'ainsi, eu égard à son contenu et...

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