Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 décembre 2002 (cas Conseil d'Etat, Section, du 13 décembre 2002, 242598)

Date de Résolution13 décembre 2002
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MAIRE DE SAINT-JEAN-D'EYRAUD (Dordogne) ; le MAIRE DE SAINT-JEAN-D'EYRAUD demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 21 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le premier tableau de rectification de la liste électorale de la commune de Saint-Jean-d'Eyraud et ordonné le renouvellement des opérations de révision dans un délai de quinze jours ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Dordogne :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 12 du code électoral : "Si le préfet estime que les formalités et les délais prescrits n'ont pas été observés, il doit, dans les deux jours de la réception du tableau, déférer les opérations de la commission administrative au tribunal administratif qui statuera dans les trois jours et fixera, s'il y a lieu, le délai dans lequel les opérations annulées devront être refaites. Le préfet qui défère les opérations de révision au tribunal administratif doit en aviser immédiatement le tribunal d'instance compétent. Le délai d'appel contre le jugement du tribunal administratif est de dix jours. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour de la notification du jugement à cette partie,à " ;

Considérant que le MAIRE DE SAINT-JEAN-D'EYRAUD, agissant en cette qualité comme agent de l'Etat dans l'exercice des attributions qui lui sont conférées pour la révision des listes électorales, était recevable à interjeter appel du jugement rendu par le tribunal administratif de Bordeaux saisi par un déféré du préfet sur le fondement des dispositions précitées ; que la fin de non-recevoir opposée par le préfet doit dès lors être écartée ;

Sur les conclusions d'appel :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : "L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence." ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, "La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT