Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 5 février 1982 (cas Conseil d'Etat, Section, du 5 février 1982, 34055)

Date de Résolution 5 février 1982
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Requête de M. X..., tendant :

  1. à l'annulation de la décision du 25 novembre 1980 par laquelle la commission juridictionnelle instituée par l'article L. 43 du code du service national a rejeté sa demande tendant à obtenir le statut d'objecteur de conscience ;

  2. au renvoi de l'affaire devant la commission juridictionnelle ;

Vu le code du service national ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 41 du code du service national : " les jeunes gens qui, avant leur incorporation, se déclarent, en raison de leurs convictions religieuses ou philosophiques, opposés en toutes circonstances à l'usage personnel des armes, peuvent être admis à satisfaire aux obligations du service national ... soit dans une formation militaire non armée soit dans une formation civile assurant un travail d'intérêt général " ; que selon l'article L. 42 : " Les jeunes gens qui souhaitent se voir appliquer les dispositions de l'article L. 41, doivent adresser à cet effet au ministre chargé de la défense nationale, une demande assortie des justifications qu'ils estiment utiles " ; qu'en vertu de l'article L. 43 " cette demande est soumise à une commission juridictionnelle " ; qu'enfin, l'article L. 45 dispose que " la commission statue sur les documents fournis par l'intéressé et par le ministre chargé de la défense nationale. Elle peut convoquer toute personne dont l'audition lui paraît utile et notamment le demandeur " : qu'il résulte de ces dispositions que les jeunes gens qui revendiquent le statut d'objecteur de conscience doivent fournir, à l'appui de leur demande des justifications dont la commission juridictionnelle apprécie le bien-fondé ;

Cons. que par décision en date du 5 mai 1980, la commission juridictionnelle a sursis à statuer sur la demande de M. X... tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L. 41 du code précité, aux fins de permettre à l'intéressé " de faire connaître... toutes précisions ou justifications au soutien des convictions religieuses ou philosophiques personnelles pour lesquelles il déclare être opposé par principe à l'usage personnel des armes en toutes circonstances " ; que par lettre du 26 juin 1980, M. X... a répondu que les motivations développées dans sa demande prouvaient "...

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