Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 25 janvier 1991 (cas Conseil d'Etat, Section, du 25 janvier 1991, 80969)

Date de Résolution25 janvier 1991
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 août 1986 et 5 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., demeurant à Pessan (Auch 32810) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 13 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part de l'arrêté en date du 16 avril 1984 par lequel le maire de Pavie n'a autorisé les marchands forains et ambulants à pratiquer leur commerce que sur la place de l'Eglise et le mercredi matin seulement, d'autre part de la décision du 15 juin 1984 par laquelle le préfet commissaire de la République du département du Gers a refusé d'annuler ledit arrêté ;

  2. ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;

Vu la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,

- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Guy X...,

- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 sur les droits et libertés des communes, des départements et des régions dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi du 22 juillet 1982 : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article précédent qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission." ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 4 de la même loi : "Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux paragraphes II et III de l'article 2, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 3 ci-dessus." ;

Considérant que la saisine du préfet, sur le fondement desdites dispositions de la loi du 2 mars 1982, par une personne qui s'estime lésée par l'acte d'une collectivité locale, n'ayant pas pour effet de priver cette personne de la faculté d'exercer un recours direct contre cet acte...

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