Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 janvier 1993 (cas Conseil d'Etat, Section, du 29 janvier 1993, 126483)

Date de Résolution29 janvier 1993
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juin 1991 et 24 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association des riverains de L'Herrengrie, ... la Meslée à Marcq-en-Baroeul (59700) et pour M. et Mme Y... ; l'association et M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'ordonnance du 22 mai 1991 par laquelle le président de la 4ème Chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire délivré le 17 janvier 1991 aux époux X... par le maire de Marcq-en-Baroeul ;

  2. ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce permis de construire ;

  3. ) de condamner la commune de Marcq-en-Baroeul au paiement de la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,

- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de l'association des riverains de L'Herrengrie et des époux Y... Georges,

- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 25 juin 1990 : "Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ; qu'aux termes du second alinéa du même article :"Ils peuvent, en outre, par ordonnance prise au terme d'une procédure contradictoire, rejeter les conclusions à fin de sursis. Ils peuvent, en tout état de cause, renvoyer l'affaire devant la formation collégiale de la juridiction" ;

Considérant que le principe du caractère...

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