Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 juillet 1983 (cas Conseil d'Etat, Section, du 29 juillet 1983, 34767)

Date de Résolution29 juillet 1983
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Requête de M. X... 1ère espèce tendant à : 1. l'annulation du jugement du 12 février 1981 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande dirigée contre les notes-circulaires du ministre de l'Equipement du 23 décembre 1975 et du 5 janvier 1976, les décisions n. 03.779 et 03.780 des 28 et 29 janvier 1976 et n. 03.923 du 13 janvier 1976 du directeur du C.E.T.E. d'Aix-en-Provence ;

  1. l'annulation de ces circulaires et décisions avec les conséquences financières qui en résulteraient pour le requérant ;

Vu le statut des fonctionnaires ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;

Considérant que M. X... a demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation des notes-circulaires du ministre de l'équipement en date du 23 décembre 1975 et du 5 janvier 1976 qui ont pour objet d'adapter à la situation particulière des agents non titulaires des centres d'études techniques de l'équipement la circulaire du Premier ministre en date du 30 septembre 1975 ramenant la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de 42 h 30 à 41 h 30, ainsi que des décisions n° 03.779 et 03.780 des 28 et 29 janvier 1976 et 03.913 du 13 février 1976 du directeur du centre d'études techniques de l'équipement d'Aix-en-Provence faisant application des dispositions des circulaires ministérielles susvisées aux agents non titulaires de ce centre ;

Sur les conclusions dirigées contre les notes-circulaires du ministre de l'équipement : Cons. que les notes-circulaires attaquées par M. X... ont le caractère d'actes réglementaires ; que les dispositions de l'article 2, 4° du décret du 30 septembre 1953 réservent au Conseil d'Etat la connaissance en premier et dernier ressort des recours pour excès de pouvoir dirigés contre les actes réglementaires des ministres ; que, par suite, le tribunal administratif de Marseille était incompétent pour connaître des conclusions ci-dessus analysées ; qu'il y a lieu d'annuler son jugement en date du 12 février 1981 en tant qu'il a statué sur ces conclusions ;

Cons. qu'aux termes de l'article 37 de la constitution : " les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d'Etat " ; que la durée hebdomadaire du travail " pour les fonctionnaires, agents et ouvriers de l'Etat en service sur le territoire de la France...

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