Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 juillet 1987 (cas Conseil d'Etat, Section, du 10 juillet 1987, 64289)

Date de Résolution10 juillet 1987
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête enregistrée le 4 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE CHATEAU-GARNIER, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal, en date du 13 septembre 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

  1. annule le jugement, en date du 3 octobre 1984, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande du Commissaire de la République de la Vienne, la délibération en date du 21 décembre 1983, par laquelle le conseil municipal a attribué une indemnité de logement à Mlle Y... et à Mme X..., institutrices ;

  2. rejette la demande présentée par le Commissaire de la République devant le tribunal administratif de Poitiers,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 30 octobre 1886 ;

Vu la loi du 19 juillet 1889, modifiée par la loi du 25 juillet 1893 ;

Vu le décret du 25 octobre 1894 ;

Vu le décret n° 83-367 du 2 mai 1983 ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Labetoulle, Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Martin Martinière, Ricard, avocat de la commune de Château-Garnier,

- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, selon l'article 14 de la loi du 30 octobre 1886, est obligatoire pour les communes le logement de chacun des membres du personnel enseignant des écoles publiques du premier degré et que, d'après l'article 4 de la loi du 19 juillet 1889, sont à la charge des communes le logement des maîtres ou les indemnités représentatives ; que, du rapprochement de ces deux textes, il résulte, d'une part, que les communes ont l'obligation de procurer un logement aux membres de l'enseignement primaire et, à défaut seulement, de leur verser une indemnité représentative et, d'autre part, que l'instituteur qui refuse un logement convenable vacant qui lui est offert n'a pas droit à l'indemnité représentative ;

Considérant qu'il est constant que lorsque Mlle Y... et Mme X... ont été nommées institutrices à Château-Garnier, en 1970 et 1977, la commune n'avait aucun logement convenable à leur proposer ; que la circonstance que l'indemnité représentative à laquelle elles pouvaient dès lors prétendre ne leur a pas été versée à compter de la rentrée scolaire lors de laquelle elles ont pris leurs fonctions ne faisait pas obstacle à ce que...

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