Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 juillet 1990 (cas Conseil d'Etat, Section, du 6 juillet 1990, 100489 101053)

Date de Résolution 6 juillet 1990
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1°) sous le n° 100 489, le recours du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle enregistré le 29 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement en date du 9 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 9 septembre 1986 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi, statuant sur recours hiérarchique de la société Edi 7, a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 23 juin 1986 et autorisé le licenciement de M. X..., délégué du personnel de ladite société ;

  2. ) rejette la demande présentée par M. X... ;

    Vu, 2°) sous le n° 101 053, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 août 1988 et le 16 décembre 1988 présentés pour la société Edi 7 dont le siège est ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

  3. ) annule le jugement en date du 9 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 9 septembre 1986 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi, statuant sur recours hiérarchique de la société requérante, a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 23 juin 1986 et autorisé le licenciement de M. X... ;

  4. ) rejette la demande présentée par M. X... ;

    Vu les autres pièces des dossiers ;

    Vu le décret n° 83-470 du 8 juin 1983 ;

    Vu le code du travail ;

    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

    Après avoir entendu :

    - le rapport de M. Daguet, Auditeur,

    - les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de la société Edi 7, et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X...,

    - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

    Considérant que le recours du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et la requête de la société Edi 7 sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

    Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-6 du code du travail dans sa rédaction issue des dispositions du décret du 8 juin 1983 relatives au licenciement des représentants du personnel, des représentants syndicaux et des salariés assimilés : "Le ministre compétent peut annuler...

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