Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 juillet 1996 (cas Conseil d'Etat, Section, du 26 juillet 1996, 177534)

Date de Résolution26 juillet 1996
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours du ministre de l'intérieur enregistré le 12 février 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre de l'intérieur demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement en date du 21 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

  2. ) statue sur la saisine de la commission fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision du 17 octobre 1995 par laquelle ladite commission a rejeté le compte de campagne de M. Dominique Y..., candidat aux élections municipales des 11 et 18 juin 1995 dans la commune de Tonneins (Lot-et-Garonne) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Struillou, Auditeur,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. Y... :

Considérant que, par un jugement du 21 décembre 1995, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme tardive la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques lui transmettant, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sa décision en date du 18 octobre 1995 rejetant le compte de campagne de M. Dominique Y..., candidat aux élections municipales des 11 et 18 juin 1995 dans la commune de Tonneins (Lot-et-Garonne) ; que le ministre de l'intérieur, au même titre que la commission, a qualité pour faire appel, au nom de l'Etat, dudit jugement ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la fin de non-recevoir opposée par M. Y... ;

Sur le recours du ministre de l'intérieur :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : "Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes" ; qu'aux termes de l'article L. 118-2 du même code : "Si le juge administratif est saisi de la contestation d'une élection dans une circonscription où le montant des dépenses électorales est plafonné, il surseoit à statuer jusqu'à réception des décisions de la commission instituée par...

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