Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 5 juin 1987 (cas Conseil d'Etat, Section, du 5 juin 1987, 54964)

Date de Résolution 5 juin 1987
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête enregistrée le 2 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant Hotel "Le Beaulieu" ... à Charbonnières-les-Bains 69160 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

  1. annule un jugement du 30 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre des périodes du 1er mai 1971 au 31 décembre 1972 et du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1974 ;

  2. prononce la décharge desdits compléments,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi du 30 décembre 1986 ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Falcone, Auditeur,

- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions de la requête relatives aux impositions établies au titre des périodes du 1er mai au 31 décembre 1971 et du 1er janvier au 31 décembre 1974 :

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes du 10 de l'article 302 ter du code général des impôts alors en vigueur : "Lorsque la détermination du forfait est la conséquence d'une inexactitude constatée dans les renseignements ou documents dont la production est exigée par la loi, le forfait arrêté pour la période à laquelle se rapportent ces renseignements ou documents devient caduc et il est procédé à l'établissement d'un nouveau forfait si l'entreprise remplit encore les conditions prévues... pour bénéficier du régime forfaitaire" ;

Considérant que les forfaits primitivement assignés en matière de taxe sur la valeur ajoutée à M. X..., qui exploite un fonds de commerce d'hôtel, l'ont été, en ce qui concerne la période du 1er mai 1971 au 31 décembre 1972, sur la base de la déclaration qu'il avait souscrite au titre de l'année 1971 et, en ce qui concerne la période biennale 1973-1974, sur la base de la déclaration qu'il avait souscrite au titre de l'année 1973 ; qu'il n'est pas contesté qu'au cours des années 1971, 1972 et 1973, M. X... a procédé de manière répétée à des achats sans factures qui lui ont procuré des recettes qu'il a omis de mentionner dans les déclarations précitées ; qu'ainsi, l'administration établit que les forfaits établis au titre des deux périodes avaient été déterminés sur la base de...

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