Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 25 juin 1999 (cas Conseil d'Etat, Section, du 25 juin 1999, 185023 185461)

Date de Résolution25 juin 1999
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1°), sous le n° 185023, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier 1997 et 12 mai 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'HOTEL THERMES DU PARC, dont le siège est Promenade des Remparts à Dax (40100), représenté par son dirigeant en exercice ; l'HOTEL THERMES DU PARC demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 novembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé, à la demande du ministre de l'économie et des finances, le jugement du 22 novembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Pau avait condamné l'Etat à lui verser la somme de 894 000 F en réparation du préjudice subi du fait de l'abattement illégal de 10 % pratiqué par les arrêtés préfectoraux fixant, en application de l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale, les tarifs des soins thermaux pouvant être pratiqués pour les années 1988 à 1992, sur les forfaits et suppléments qui incluent une pratique dispensée plus de neuf fois au cours d'une cure et rejeté sa demande indemnitaire ;

Vu 2°), sous le n° 185461, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 10 juin 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL LABORDE ET FILS exploitant les thermes de Saubusse, dont le siège est à l'Hôtel Thermal à Saubusse (40180), représentée par ses représentants légaux ; la SARL LABORDE ET FILS demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt du 19 novembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé, à la demande du ministre de l'économie et des finances, lejugement du 22 novembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Pau avait condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 207 275,39 F en réparation du préjudice subi du fait de l'abattement illégal de 10 % pratiqué par les arrêtés préfectoraux fixant, en application de l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale, les tarifs des soins thermaux pouvant être pratiqués pour les années 1988 à 1992, sur les forfaits et des suppléments qui incluent une pratique dispensée plus de neuf fois au cours d'une cure et rejeté sa demande indemnitaire ;

  2. ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 060 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Boissard,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain...

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