Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 20 mai 1998 (cas Conseil d'Etat, Section, du 20 mai 1998, 188239)

Date de Résolution20 mai 1998
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 et 23 juin 1997, présentés pour la communauté de communes du Piémont de Barr dont le siège est sis à l'hôtel de ville de Barr (67140) représentée par son président en exercice et pour le service des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin (SDEA) dont le siège est sis ... représenté par son président en exercice ; ils demandent au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler une ordonnance en date du 18 mars 1997 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, suspendu la procédure de passation du contrat par lequel la communauté de communes se proposait de confier au S.D.E.A. l'exploitation du service assainissement jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête de la Société lyonnaise des eaux et, d'autre part, ordonné à cette communauté de communes et au service des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin de produire dans un délai de quinze jours tous documents relatifs à la situation de distribution d'eau ;

  2. ) d'annuler une ordonnance en date du 23 mai 1997 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a enjoint à la communauté de communes du Piémont de Barr de procéder à la publication d'un avis de marché de services et suspendu la procédure engagée en vue de charger le service des eaux et del'assainissement du Bas-Rhin de l'exploitation du service d'assainissement et de lastation d'épuration de Valff jusqu'à ce que la communauté ait satisfait aux obligations de publicité ;

  3. ) de surseoir à l'exécution de l'ordonnance en date du 23 mai 1997 ;

  4. ) de condamner la Société lyonnaise des eaux à lui payer la somme de 12 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la directive n° 92-50 du conseil des communautés européennes du 18 juin 1992 ;

Vu l'article 75-I de la loi n° 91-947 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,

- les observations de Me Delvolvé, avocat de la communauté de communes du Piémont de Barr et du service des eaux et de l'assainissement du...

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