Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 25 mars 1983 (cas Conseil d'Etat, Section, du 25 mars 1983, 28201)

Date de Résolution25 mars 1983
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Recours du ministre de l'éducation tendant à l'annulation du jugement du 16 septembre 1980 du tribunal administratif de Lyon annulant à la demande des époux X..., une décision du 28 mai 1980 de l'inspecteur départemental de Lyon, et d'une décision du 28 juin 1980 de l'inspecteur d'académie de Lyon refusant d'inscrire à titre dérogatoire leur fils Laurent à l'école primaire ;

Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation et le décret n° 76-1301 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation de l'éducation dans les écoles maternelles et élémentaires, notamment son article 5 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1° de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui : restreignent l'exercice des libertés publiques ... " ;

Cons. qu'il ressort des pièces versées au dossier que, par lettre du 28 juin 1980, l'inspecteur d'académie de Lyon a fait connaître à M. et à Mme X... que la commission départementale instituée en vertu de l'article 5 du décret n° 76-1301 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation de la formation dans les écoles maternelles et élémentaires, avait émis un avis défavorable sur la demande de dérogation qu'ils avaient présentée en vue de faire admettre leur enfant Laurent en classe primaire, bien qu'il n'atteignît pas l'âge de 6 ans lors de l'année civile en cours ; qu'il est constant que cette lettre, qui doit être regardée comme un refus, de la part de l'inspecteur d'académie, de la dérogation sollicitée, ne comportait pas l'énoncé des motifs de droit et de fait de la décision ;

Cons. toutefois qu'aucun principe général du droit ni aucune disposition législative ou réglementaire n'a reconnu aux enfants le droit d'être admis à l'école primaire puisqu'ils n'atteignent pas 6 ans dans l'année de la rentrée scolaire ; qu'au contraire, la loi n° 75-260 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation rappelle, en son article 1er, que la scolarité n'est obligatoire qu'entre six et seize ans ; que le décret précité du 28 décembre 1976, pris en application de ladite loi...

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