Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 2 mars 1990 (cas Conseil d'Etat, Section, du 2 mars 1990, 108267)

Date de Résolution 2 mars 1990
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juin 1989 et 4 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Yves X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement en date du 25 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Quintin lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989,

  2. ) valide son élection,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises et le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 pris pour l'application de la même loi ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si l'article 220 de la loi susvisée du 25 janvier 1985 a donné à l'article L. 202 du code électoral une nouvelle rédaction aux termes de laquelle "conformément à l'article 194 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises sont inéligibles les personnes physiques à l'égard desquelles la liquidation judiciaire, la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer ... a été prononcée", il résulte des termes mêmes de l'article 240 de la même loi que les dispositions de celle-ci ne sont applicables qu'aux procédures ouvertes après leur entrée en vigueur, laquelle a été fixée par les dispositions combinées de l'article 243 de la loi et de l'article 199 du décret du 27 décembre 1985, au 1er janvier 1986 ; que, par suite, les procédures ouvertes avant la date du 1er janvier 1986 ont continué à être régies par les dispositions de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation de biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ; qu'aucune disposition de la loi du 25 janvier 1985 n'a fait disparaître les effets qui s'attachent aux jugements prononcés sous l'empire de ladite loi du 13...

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