Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 20 mars 1992 (cas Conseil d'Etat, Section, du 20 mars 1992, 108088)
Date de Résolution | 20 mars 1992 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... à Saint-Brieuc ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
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) d'annuler le jugement en date du 3 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 22 janvier 1988 par laquelle le conseil général des Côtes-du-Nord a fixé le tarif de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur pour la période du 1er décembre 1988 au 30 novembre 1989, ainsi que sa demande tendant au sursis de paiement de la taxe différentielle afférente à un véhicule de plus de 16 CV,
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) d'annuler cette délibération, en tant qu'elle concerne les véhicules de plus de 16 CV immatriculés avant le 1er mars 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution et notamment son article 55 ;
Vu le traité en date du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ;
Vu le code général des impôts et notamment son article 1599 G dans la rédaction résultant de l'article 20-I de la loi n° 87-1061 du 30 décembre 1987 et de l'article 18-I de la loi n° 85-695 de la loi du 11 juillet 1985 ;
Vu la circulaire n° 88-04 du 12 janvier 1988 du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que la délibération attaquée fixe le tarif de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur conformément aux dispositions de l'article 1599 G du code général des impôts, dans la rédaction résultant des lois du 11 juillet 1985 et du 30 décembre 1987 ; que, d'une part, l'article 18-I de la loi du 11 juillet 1985 a supprimé la taxe spéciale applicable aux véhicules d'une puissance supérieure à 16 CV fiscaux qui frappait uniquement des voitures importées ; que, d'autre part, l'article 20-I de la loi du 30 décembre 1987 a substitué deux tranches d'imposition pour les voitures ayant respectivement une puissance fiscale de 12 à 14 CV et de 15 et 16 CV à la tranche unique existant antérieurement pour l'ensemble des véhicules de 12 à 16 CV, qui avait pour effet de freiner la...
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