Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 20 mars 1992 (cas Conseil d'Etat, Section, du 20 mars 1992, 108088)

Date de Résolution20 mars 1992
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... à Saint-Brieuc ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement en date du 3 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 22 janvier 1988 par laquelle le conseil général des Côtes-du-Nord a fixé le tarif de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur pour la période du 1er décembre 1988 au 30 novembre 1989, ainsi que sa demande tendant au sursis de paiement de la taxe différentielle afférente à un véhicule de plus de 16 CV,

  2. ) d'annuler cette délibération, en tant qu'elle concerne les véhicules de plus de 16 CV immatriculés avant le 1er mars 1988 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution et notamment son article 55 ;

Vu le traité en date du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ;

Vu le code général des impôts et notamment son article 1599 G dans la rédaction résultant de l'article 20-I de la loi n° 87-1061 du 30 décembre 1987 et de l'article 18-I de la loi n° 85-695 de la loi du 11 juillet 1985 ;

Vu la circulaire n° 88-04 du 12 janvier 1988 du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que la délibération attaquée fixe le tarif de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur conformément aux dispositions de l'article 1599 G du code général des impôts, dans la rédaction résultant des lois du 11 juillet 1985 et du 30 décembre 1987 ; que, d'une part, l'article 18-I de la loi du 11 juillet 1985 a supprimé la taxe spéciale applicable aux véhicules d'une puissance supérieure à 16 CV fiscaux qui frappait uniquement des voitures importées ; que, d'autre part, l'article 20-I de la loi du 30 décembre 1987 a substitué deux tranches d'imposition pour les voitures ayant respectivement une puissance fiscale de 12 à 14 CV et de 15 et 16 CV à la tranche unique existant antérieurement pour l'ensemble des véhicules de 12 à 16 CV, qui avait pour effet de freiner la...

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