Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 novembre 1967 (cas Conseil d'Etat, Section, du 10 novembre 1967, 67024)

Date de Résolution10 novembre 1967
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 9 décembre 1964 par lequel le Tribunal administratif de Nice s'est déclaré incompétent pour connaître de sa demande tendant à ce que l'Etat lui accorde une indemnité en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de la vaccination antivariolique pratiquée sur son fils à l'oeuvre des crèches à Nice ;

Vu la loi du 29 janvier 1831 modifiée notamment par celle du 31 décembre 1945 ; le Code de la Santé publique et de la Population et notamment son article L. 180 ; le Code de la sécurité sociale et notamment ses articles L. 58 et L. 59 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 31 septembre 1953 ;

Sur la compétence :

CONSIDERANT que les conclusions de la demande présentée par le sieur X... devant le Tribunal administratif de Nice et enregistrée au greffe de ce tribunal le 24 mai 1963 tendaient à ce que l'Etat fût condamné à réparer les conséquences dommageables de la vaccination antivariolique subie par son fils le 7 octobre 1955 à l'oeuvre des crèches de Nice, association privée reconnue d'utilité publique ; que cette demande, qui mettait en cause la responsabilité de l'Etat, ressortit à la compétence de la juridiction administrative ; que c'est, dès lors, à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif s'est déclaré incompétent pour connaître du litige ainsi soulevé ; que ce jugement doit donc être annulé ;

Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement ;

Sur la collectivité responsable :

Considérant que les crèches concourent en vertu des dispositions de l'article L. 180 du Code de la santé publique, à la protection, à la garde et au placement des enfants du premier et du second âge et font ainsi partie de l'organisation de la protection maternelle et infantile instituée par la loi ; que la responsabilité de l'Etat peut être engagée en raison des dommages imputables à la participation d'une crèche au service public des vaccinations obligatoires ;

En ce qui concerne la déchéance quadriennale :

Considérant que le sieur Y..., directeur du Cabinet du ministre des Affaires sociales, a reçu délégation en matière financière par un arrêté du ministre des Affaires sociales en date du 11 janvier 1966 ; qu'il avait, par suite, qualité pour opposer la déchéance quadriennale à la demande du sieur X... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu notamment de l'âge du jeune X..., qui n'avait pas trois ans à...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT