Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 novembre 1967 (cas Conseil d'Etat, Section, du 10 novembre 1967, 67024)
Date de Résolution | 10 novembre 1967 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 9 décembre 1964 par lequel le Tribunal administratif de Nice s'est déclaré incompétent pour connaître de sa demande tendant à ce que l'Etat lui accorde une indemnité en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de la vaccination antivariolique pratiquée sur son fils à l'oeuvre des crèches à Nice ;
Vu la loi du 29 janvier 1831 modifiée notamment par celle du 31 décembre 1945 ; le Code de la Santé publique et de la Population et notamment son article L. 180 ; le Code de la sécurité sociale et notamment ses articles L. 58 et L. 59 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 31 septembre 1953 ;
Sur la compétence :
CONSIDERANT que les conclusions de la demande présentée par le sieur X... devant le Tribunal administratif de Nice et enregistrée au greffe de ce tribunal le 24 mai 1963 tendaient à ce que l'Etat fût condamné à réparer les conséquences dommageables de la vaccination antivariolique subie par son fils le 7 octobre 1955 à l'oeuvre des crèches de Nice, association privée reconnue d'utilité publique ; que cette demande, qui mettait en cause la responsabilité de l'Etat, ressortit à la compétence de la juridiction administrative ; que c'est, dès lors, à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif s'est déclaré incompétent pour connaître du litige ainsi soulevé ; que ce jugement doit donc être annulé ;
Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement ;
Sur la collectivité responsable :
Considérant que les crèches concourent en vertu des dispositions de l'article L. 180 du Code de la santé publique, à la protection, à la garde et au placement des enfants du premier et du second âge et font ainsi partie de l'organisation de la protection maternelle et infantile instituée par la loi ; que la responsabilité de l'Etat peut être engagée en raison des dommages imputables à la participation d'une crèche au service public des vaccinations obligatoires ;
En ce qui concerne la déchéance quadriennale :
Considérant que le sieur Y..., directeur du Cabinet du ministre des Affaires sociales, a reçu délégation en matière financière par un arrêté du ministre des Affaires sociales en date du 11 janvier 1966 ; qu'il avait, par suite, qualité pour opposer la déchéance quadriennale à la demande du sieur X... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu notamment de l'âge du jeune X..., qui n'avait pas trois ans à...
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