Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 5 novembre 1982 (cas Conseil d'Etat, Section, du 5 novembre 1982, 24361)

Date de Résolution 5 novembre 1982
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Requête de la ville de Dôle tendant à : 1° la réformation du jugement du 19 mars 1980 par lequel le tribunal administratif de Besançon n'a fait droit qu'à concurrence de 26.063,06 F à sa demande tendant à la condamnation solidaire de MM. A..., Y... et Z..., architectes, et de la société Reconneille, à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant des désordres apparus au groupe scolaire Marcel X... et des troubles de jouissance consécutifs ; 2° la condamnation de l'entreprise Reconneille à lui verser la somme de 34.705 F portant intérêt à la date du jugement de première instance, et, solidairement de l'entreprise Reconneille, MM. Y... et A..., ainsi que Mme Z..., venant aux droits de M. Z..., décédé, à lui verser la somme de 120.000 F à titre de dommages et intérêts pour les troubles de jouissance ; Vu la loi du 28 pluviôse, An VIII ; le codes des tribunaux administratifs ; les articles 1792 et 2270 du code civil ; le décret du 22 décembre 1967 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;

Considérant que dans le dernier état de ses conclusions, la ville de Dôle se borne à demander la réformation du jugement attaqué en tant, d'une part, qu'il a appliqué un abattement pour vétusté pour le calcul de l'indemnité de 22.777,10 F mise à la charge de la société Reconneille au titre des frais de remise en état des bâtiments et, d'autre part, qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que cette société soit condamnée, solidairement avec MM. A... et Y..., architectes et avec Mme Z..., aux droits de son mari architecte, décédé, à lui payer une indemnité de 250.000 F en réparation des troubles de jouissance que lui ont été causés les désordres affectant le groupe scolaire Marcel X... ;

Sur la vétusté : Considérant que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la vétusté du bâtiment doit s'apprécier non à la date du jugement, mais à celle de l'apparition des désordres ; qu'il résulte de l'instruction que ceux-ci sont apparus deux ans après la...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT