Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 18 novembre 1994 (cas Conseil d'Etat, Section, du 18 novembre 1994, 124899)

Date de Résolution18 novembre 1994
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 8 avril et 8 et 19 août 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour M. Patrice X... demeurant à Ladoix-Serrigny (21550) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :

  1. annule le jugement du 29 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation des décisions en date des 31 août et 15 septembre 1988 par lesquelles le maire de Beaune (Côte d'or) a refusé sa réintégration dans les effectifs communaux et d'autre part, à la condamnation de la commune à lui verser une indemnité de 84 000 F augmentée des intérêts ;

  2. annule pour excès de pouvoir ces décisions ;

  3. condamne la commune à lui verser des indemnités de 84 000 et 50 000 F augmentées des intérêts et des intérêts capitalisés ;

  4. condame la commune à lui verser la somme de 12 000 F sur le fondement de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié par le décret n° 88-544 du 6 mai 1988 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Patrick X...,

- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Un décret en Conseil d'Etat définit les cas et conditions de mise en disponibilité, sa durée, ainsi que les modalités de réintégration des fonctionnaires intéressés à l'expiration de la période de disponibilité" ; que le dernier alinéa de l'article 26 du décret du 13 janvier 1986 modifié par l'article 33 du décret du 6 mai 1988 dispose que : "Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984" ; qu'aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 : "Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du...

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