Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 novembre 1996 (cas Conseil d'Etat, Section, du 8 novembre 1996, 157442 157453)

Date de Résolution 8 novembre 1996
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1°), sous le n° 157 442, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars 1994 et 13 avril 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat national Force Ouvrière des cadres des organismes sociaux, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général ; le syndicat national Force Ouvrière des cadres des organismes sociaux demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 1er février 1994 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a donné son agrément au protocole d'accord portant révision des régimes de retraite complémentaire et de prévoyance des personnels des organismes du régime général de la sécurité sociale et de leurs établissements ;

Vu 2°), sous le n° 157 453, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars 1994 et 1er août 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Fédération nationale CGT des personnels des organismes sociaux, dont le siège est ... (93515), représentée par son représentant légal ; la Fédération nationale CGT des personnels des organismes sociaux demande au Conseil d'Etat :

- d'annuler la décision en date du 1er février 1994 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a donné son agrément au protocole d'accord portant révision des régimes de retraite complémentaire et de prévoyance des personnels des organismes du régime général de la sécurité sociale et de ses établissements ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,

- les observations de Me Delvolvé, lavocat du syndicat national Force Ouvrière des cadres des organismes sociaux, de Me Foussard, avocat de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la Fédération nationale CGT des personnels des organismes sociaux,

- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du syndicat national Force Ouvrière des cadres des organismes sociaux et de la Fédération nationale CGT des organismes sociaux sont dirigées contre une même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la recevabilité de l'intervention de la Fédération des employés et cadres Force ouvrière :

Considérant que la Fédération des employés et cadres Force ouvrière a intérêt à demander l'annulation de la décision attaquée en date du 1er février 1994 par laquelle le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a donné son agrément au protocole d'accord relatif aux régimes de retraite complémentaire et de...

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