Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 17 septembre 2010 (cas Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 17/09/2010, 316259)

Date de Résolution17 septembre 2010
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le pourvoi, enregistré au secrétariat du Conseil d'Etat le 16 mai 2008, présenté pour la COMMUNE DE SAINT-BAUDILLE-DE-LA-TOUR (38118), représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 13 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, à la demande de Mlle Anik B et de M. Manuel A, a annulé l'arrêté du 22 février 2005 par lequel le maire de cette commune a fait opposition à leur déclaration de travaux portant sur la reconstruction d'un mur d'un appentis accolé à un bâtiment leur appartenant ;

  2. ) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mlle B et de M. A ;

  3. ) de mettre à la charge de Mlle B et de M. A la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Soulay, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de la COMMUNE DE SAINT-BAUDILLE-DE-LA-TOUR,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vincent, Ohl, avocat de la COMMUNE DE SAINT-BAUDILLE-DE-LA-TOUR ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que ni les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative relatives aux mentions que doivent comporter les jugements, ni aucune règle générale de procédure n'imposent que les décisions juridictionnelles portent mention de la convocation des parties à l'audience ; que par suite, la COMMUNE DE SAINT-BAUDILLE-DE-LA-TOUR ne peut utilement soutenir que le jugement attaqué est irrégulier, faute de comporter cette mention ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de la minute du jugement que le tribunal a visé et analysé l'ensemble des mémoires présentés par les parties, ainsi que les autres pièces du dossier ; que la commune n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait présenté des observations orales à l'audience, dont le jugement aurait dû faire mention ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier, en l'absence de ces visas et mentions, doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal que, pour contester la légalité de l'arrêté du 22 février 2005 par lequel le maire de cette commune s'est opposé à leur déclaration de...

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