Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 décembre 2010 (cas Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 30/12/2010, 311725)

Date de Résolution30 décembre 2010
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2007 et 29 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GGP HOLDING, dont le siège est 28 rue de Bombanville à Thaon (14610), représentée par son gérant ; la SOCIETE GGP HOLDING demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt du 29 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, sur le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 21 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Caen a déchargé la SARL GGP HOLDING de la cotisation de précompte mobilier à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 et d'autre part, à ce que la SARL GGP HOLDING soit rétablie au rôle de l'imposition supplémentaire relative au précompte à concurrence des droits et pénalités déchargés par le tribunal, décidé, d'une part, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 21 décembre 2004 et, d'autre part, de remettre intégralement à la charge de la société la cotisation contestée ;

  2. ) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Aladjidi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE GGP HOLDING,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE GGP HOLDING ;

Considérant qu'en vertu de l'article 209 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige, d'une part, les plus-values à long terme soumises à l'impôt sur les sociétés au taux réduit de 19 % prévu au troisième alinéa du I de l'article 219, diminuées du montant de cet impôt, sont portées à une réserve spéciale, et d'autre part, les sommes prélevées sur cette réserve sont rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement, sous déduction de l'impôt perçu lors de la réalisation des plus-values correspondantes ; qu'aux termes du I de l'article 216 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Les produits nets des participations, ouvrant droit à...

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