Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 11 février 2011 (cas Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 11/02/2011, 309383)

Date de Résolution11 février 2011
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 13 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FIUMARELLA, dont le siège est BP 380884 à Punaauia (98718), représentée par son directeur général en exercice ; la SOCIETE FIUMARELLA demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt du 13 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 9 août 2005 du tribunal administratif de la Polynésie française en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, d'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, de contribution de solidarité territoriale, de contribution exceptionnelle et de contribution des patentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999 et 2000, ainsi que des pénalités correspondantes ;

  2. ) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

  3. ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi n° 77-772 du 12 juillet 1977, la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 et la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 ;

Vu le code des impôts de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SOCIETE FIUMARELLA et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la Polynésie française,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SOCIETE FIUMARELLA et à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la Polynésie française ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1998 à 2000 de la SOCIETE FIUMARELLA, entreprise générale de bâtiment, l'administration fiscale de la Polynésie française a notifié à cette société des redressements en matière d'impôt sur les sociétés, d'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, de contribution de solidarité territoriale, de contribution exceptionnelle, de contribution des patentes et de taxe d'apprentissage ; que la SOCIETE FIUMARELLA se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 13 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 9 août 2005 du tribunal administratif de la Polynésie française en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ;

Sur le fondement légal des impositions :

Considérant que les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles Nul ne peut être...

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