Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 16 novembre 2011 (cas Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 16/11/2011, 339582)

Date de Résolution16 novembre 2011
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Jacques A, demeurant ..., agissant en exécution du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault du 6 avril 2010 ; M. A demande au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité de l'article 1.23 du règlement intérieur des prestations de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes, adopté par son conseil d'administration le 22 juin 1989, approuvé par l'autorité de tutelle le 24 juillet 1989 et publié au Journal officiel de la République française le 3 août 1989, et de le déclarer entaché d'illégalité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de l'association diocésaine d'Auch et de Me Le Prado, avocat de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de l'association diocésaine d'Auch et à Me Le Prado, avocat de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes ;

Sur l'intervention de l'association diocésaine d'Auch :

Considérant que l'association diocésaine d'Auch, qui est intervenue devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, a intérêt à ce que les dispositions contestées du règlement intérieur des prestations de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes soient déclarées légales ; que, par ailleurs, son président a reçu mandat de son conseil d'administration ; que son intervention est donc recevable ;

Sur les conclusions de la requête :

Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 721-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle le règlement litigieux a été adopté et reprises à l'article L. 382-15 du même code : " Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de sécurité sociale sont garantis contre les risques vieillesse et invalidité dans les conditions fixées par les dispositions du présent chapitre. / L'affiliation est prononcée par l'organisme de sécurité sociale mis en place par l'article L. 721-2, s'il...

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