Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 décembre 2011 (cas Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 23/12/2011, 327077)

Date de Résolution23 décembre 2011
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 16 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SECRE ASTEEL ELECTRONICS, dont le siège est ZI de Mercin et Vaux à Soissons (02200) ; la SOCIETE SECRE ASTEEL ELECTRONICS demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt n° 07DA00375 du 12 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, d'une part, annulé le jugement n° 0302212 du 10 novembre 2006 du tribunal administratif d'Amiens prononçant la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1996 et 1997 du fait de la remise en cause de la déduction de sommes correspondant à la mise aux normes de ses installations industrielles, et, d'autre part, rejeté sa demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires ;

  2. ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 93-40 du 11 janvier 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE SECRE ASTEEL ELECTRONICS,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE SECRE ASTEEL ELECTRONICS,

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature...

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