Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 14 janvier 2008 (cas Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 14/01/2008, 297541)

Date de Résolution14 janvier 2008
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre et 1er décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SOGEPARC FRANCE, dont le siège est 61, avenue Jules Quentin à Nanterre (92000) ; la SOCIETE SOGEPARC FRANCE demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt du 11 juillet 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, d'une part, a annulé le jugement du 19 novembre 2003 du tribunal administratif de Paris accordant à la société la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992, d'autre part, a remis à sa charge ces impositions ;

  2. ) statuant au fond, de rejeter le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget devant la cour administrative d'appel de Paris ;

  3. ) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Caroline Martin, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE SOGEPARC FRANCE,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et notamment des termes des conventions conclues en 1966 et 1973 par la SOCIETE SOGEPARC FRANCE avec les communes de Dijon et de Nice pour la construction de parcs de stationnement, d'une part, que ces parcs sont, dès leur construction par le concessionnaire, la propriété des communes et, d'autre part, que, pour tenir compte de ce que l'amortissement des ouvrages ne peut être assuré qu'à l'expiration d'une période de quarante-cinq ans d'exploitation, les communes s'engagent à verser à l'expiration de la concession, dont la durée est de trente ans, une indemnité correspondant aux 15/45ème du montant de la valeur des installations au moment de leur construction, sauf si elles décident d'accorder au concessionnaire une prorogation de la concession pour une durée de quinze ans ; que la société a pratiqué des amortissements de caducité calculés par annuités de 1/45ème, en estimant qu'elle bénéficierait de la concession...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT