Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 20 mars 2013 (cas Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 20/03/2013, 347633)

Date de Résolution20 mars 2013
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 17 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Etudes et Productions Schlumberger (E.P.S), dont le siège est 42 rue Saint-Dominique à Paris (75007) ; la société Etudes et Productions Schlumberger demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'instruction fiscale n° 4 N 1121 du 30 août 1997 relative à l'incidence du crédit d'impôt recherche sur le calcul de la réserve spéciale de participation des salariés ainsi que le rescrit n° 2010/23 du 13 avril 2010 relatif à l'impact du crédit d'impôt recherche sur le montant de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise ;

  2. ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Etudes et Productions Schlumberger,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Etudes et Productions Schlumberger ;

  1. Considérant, d'une part, qu'afin d'assurer la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, l'article L. 3322-1 du code du travail prévoit la constitution, par les entreprises soumises à cette obligation, d'une " réserve spéciale de participation " calculée en fonction du bénéfice net ; que le bénéfice net est défini, par le 1° de l'article L. 3324-1 du même code, comme le bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés et majoré des bénéfices exonérés, " diminué de l'impôt correspondant " ; que ces dispositions reprennent les dispositions de l'ancien article L. 442-2 du code du travail abrogées par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 ;

  2. Considérant, d'autre part, que l'article 244 quater B du code général des impôts institue un mécanisme d'incitation fiscale au développement de l'effort de recherche scientifique et technique des entreprises qui consiste en un crédit d'impôt imputable...

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