Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 7 août 2007 (cas Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 07/08/2007, 298436)

Date de Résolution 7 août 2007
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1°/, sous le n° 298436, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 octobre et 21 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION FRANÇAISE DES OPERATEURS DE RESEAUX ET DE SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS (AFORS TELECOM), dont le siège est 165, boulevard Hausmann à Paris (75008), l'ASSOCIATION DES FOURNISSEURS D'ACCÈS ET DE SERVICES INTERNET (AFA), dont le siège est 37, rue de Turenne à Paris (75003), la SOCIÉTÉ FRANCE TÉLÉCOM, dont le siège est 6, Place d'Alleray à Paris (75015), représentée par son président directeur général en exercice, la SOCIÉTÉ NEUFCEGETEL, dont le siège est 40-42, quai du Point du Jour à Boulogne-Billancourt (92100), représentée par son président directeur général en exercice, la SOCIÉTÉ NUMERICABLE, dont le siège est 12-16, rue Guynemer à Issy-les-Moulineaux (92445), représentée par son président directeur général en exercice, la SOCIÉTÉ T-ONLINE, dont le siège est 11, rue de Cambrai à Paris (75019), représentée par son président directeur général en exercice, la SOCIÉTÉ TÉLÉCOM ITALIA, dont le siège est 10, rue Fructidor à Paris (75017), représentée par son président directeur général en exercice, la SNC AOL FRANCE, dont le siège est 115-123, avenue Charles de Gaulle Immeuble Le France à Neuilly-sur-Seine cedex (92525), la SOCIÉTÉ TÉLÉ2 FRANCE, dont le siège est 14, rue des Frères Caudron à Vélizy (78143), représentée par son président directeur général en exercice ; l'ASSOCIATION FRANÇAISE DES OPERATEURS DE RESEAUX ET DE SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS et les autres requérantes demandent au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 août 2006 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ont fixé, en application de l'article R. 213-1 du code de procédure pénale, la tarification applicable aux réquisitions ayant pour objet la production et la fourniture des données de communication par les opérateurs de communications électroniques ;

  2. ) de mettre à la charge de l'Etat le versement aux requérantes de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°/, sous le n° 298532, la requête, enregistrée le 2 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIÉTÉ BOUYGUES TÉLÉCOM, dont le siège est Arcs de Seine, 20, quai du Point du Jour à Boulogne-Billancourt (92650) ; la SOCIÉTÉ BOUYGUES TÉLÉCOM demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 août 2006, pris en application de l'article R. 213-1 du code de procédure pénale, fixant la tarification applicable aux réquisitions ayant pour objet la production et la fourniture des données de communication par les opérateurs de communications électroniques ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;

Vu la directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 15 mars 2006 sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la directive 2002/58/CE ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ;

Vu la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 2006-358 du 24 mars 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de l'ASSOCIATION FRANÇAISE DES OPERATEURS DE RESEAUX ET DE SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS (AFORS TELECOM) et autres, et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIÉTÉ BOUYGUES TÉLÉCOM,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 298436 et 298532 sont dirigées contre le même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques : « Les opérateurs de communications électroniques, et notamment les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne, effacent ou rendent anonyme toute donnée relative au trafic, sous réserve des dispositions des II, III, IV et V » ; qu'aux termes du II du même article, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant diverses dispositions relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers : « Pour les besoins de la recherche, de la...

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