Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 janvier 2007 (cas Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 26/01/2007, 297969)

Date de Résolution26 janvier 2007
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 19 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE NEUVILLE-SUR-ESCAUT, représentée par son maire ; la COMMUNE DE NEUVILLE-SUR-ESCAUT demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'ordonnance du 20 septembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille, à la demande de M. Jacques A, d'une part, a suspendu l'exécution des arrêtés municipaux des 23 septembre 2003, 23 mai 2006 et 31 mai 2006 relatifs à la carrière de Mlle Rita B et à la définition des attributions du demandeur et, d'autre part, lui a enjoint de réintégrer ce dernier dans la fonction de secrétaire de mairie ;

  2. ) de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la COMMUNE DE NEUVILLE-SUR-ESCAUT et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Lille que, dans son mémoire en défense, la COMMUNE DE NEUVILLE-SUR-ESCAUT soutenait que les conclusions au fond présentées par M. A à l'encontre des arrêtés municipaux des 23 septembre 2003, 23 mai 2006 et 31 mai 2006 relatifs à la carrière de Mlle B et à la définition des attributions du demandeur étaient tardives, faute pour ce dernier d'avoir saisi le juge de l'excès de pouvoir dans le délai de deux mois suivant l'accomplissement des formalités de publicité afférentes aux actes contestés ; qu'alors même...

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