Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 juillet 2009 (cas Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 27/07/2009, 295358)

Date de Résolution27 juillet 2009
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et 8 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE INTERFEDERALE DE CREDIT MUTUEL, dont le siège est 32 rue Mirabeau à Le Relecq Kerhuon (29480) ; la CAISSE INTERFEDERALE DE CREDIT MUTUEL demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt du 2 mai 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer à concurrence de 30 737,73 euros sur ses conclusions en ce qui concerne les suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels la Compagnie Financière du Crédit Mutuel de Bretagne a été assujettie au titre des exercices clos en 1991 et 1992, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 novembre 2002 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquelles la Compagnie Financière du Crédit Mutuel de Bretagne a été assujettie au titre des exercices clos en 1990, 1991 et 1992 ;

  2. ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la CAISSE INTERFEDERALE DE CREDIT MUTUEL,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la CAISSE INTERFEDERALE DE CREDIT MUTUEL ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la CAISSE INTERFEDERALE DE CREDIT MUTUEL, anciennement dénommée Compagnie Financière du Crédit Mutuel de Bretagne, a acquis en 1989 respectivement 6,66 % (soit 155 millions de francs) et 12,98 % (soit 204,6 millions de francs) du capital de deux holdings de droit luxembourgeois Europarticipations et Europartiaire ayant pour activité le placement d'actifs financiers ; que, en 1990, 1991 et 1992, la Compagnie a perçu des dividendes de ces holdings qu'elle a retranchés de son bénéfice net imposable, déduction faite d'une quote-part de frais et charges, en se prévalant du régime de faveur prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts en faveur des sociétés mères ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la Compagnie portant sur les exercices clos en 1990, 1991 et 1992, l'administration fiscale a réintégré, sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans la base imposable à l'impôt sur les sociétés des exercices vérifiés, le montant des dividendes en cause, au motif que la société avait participé à un montage délibéré ayant pour seul but la défiscalisation de ces dividendes ; que la CAISSE INTERFEDERALE DE CREDIT MUTUEL se pourvoit en cassation contre l'article 2 de l'arrêt du 2 mai 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, confirmant sur ce point le jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 novembre 2002, a rejeté sa requête tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés restant en litige qui ont été assignés à la Compagnie Financière du Crédit Mutuel de Bretagne, au titre des exercices vérifiés, du fait de ce redressement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction...

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