Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 19 mai 2004 (cas Conseil d'Etat, 7ème et 2ème sous-sections réunies, du 19 mai 2004, 248175)

Date de Résolution19 mai 2004
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 28 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eric X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 14 septembre 2001 rapportant les dispositions du décret du 11 janvier 2001 par lequel il avait été promu au grade de capitaine de réserve, dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre, arme de l'infanterie, ensemble la décision du 17 avril 2002 du directeur du personnel militaire de l'armée de terre rejetant son recours gracieux dirigé contre ce décret ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000, notamment son article 23 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application de l'article 23 de la loi du 30 juin 2000, l'article 1er du décret du 7 mai 2001 a institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire ; qu'il est spécifié à son second alinéa que la saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier et que cette saisine est seule de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision du ministre de la défense prévue à l'article 8 du même décret ;

Considérant qu'il appartient au militaire qui entend exercer le recours administratif préalable de l'adresser à la commission, soit directement, comme le prévoit le premier alinéa de l'article 2 du décret du 7 mai 2001, soit sous le couvert de l'autorité militaire comme le prévoit le troisième alinéa du même article ; qu'en revanche, si le militaire conserve, dans les matières dont connaît la commission des recours des militaires, la faculté d'adresser un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, hors de la procédure prévue par le décret du 7 mai 2001, sans saisir la commission, un tel recours de droit commun ne conserve pas le délai du...

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