Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 mai 2005 (cas Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 9 mai 2005, 277280)

Date de Résolution 9 mai 2005
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu, enregistré le 7 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 28 janvier 2005 par lequel le tribunal administratif de Nice, avant de statuer sur la demande présentée par M. X... X tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 4 février 2004 par lequel le maire du Beausset a refusé de lui délivrer l'autorisation de lotir qu'il sollicitait, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :

  1. ) Le maire doit-il, dans le cadre de la délivrance d'autorisations d'utilisation et d'occupation des sols, écarter les dispositions illégales du document d'urbanisme en vigueur alors même que le conseil municipal ne pourrait ni les abroger ni renvoyer aux règles supplétives du code de l'urbanisme '

  2. ) Dans l'affirmative, les dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme sont-elles de nature à faire obstacle à l'application de ce principe dans le cas où le vice allégué est au nombre de ceux qui sont visés à son premier alinéa '

  3. ) Lorsque le maire doit écarter le plan d'occupation des sols en vigueur pour illégalité, peut-il ensuite, au motif qu'il serait entaché de la même illégalité, écarter le plan d'occupation des sols immédiatement antérieur et, à défaut de normes locales légalement opposables, faire application des règles supplétives du code de l'urbanisme '

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L. 113-1 et R. 113-1 à R. 113-4 ;

    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de M. Edouard Crépey, Auditeur,

    - les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

    REND L'AVIS SUIVANT :

  4. ) En vertu d'un principe général, et sous réserve de ce qui sera dit plus bas, il incombe à l'autorité administrative de ne pas appliquer un règlement illégal. Ce principe trouve à s'appliquer, en l'absence même de toute décision juridictionnelle qui en aurait prononcé l'annulation ou les aurait déclarées illégales, lorsque les dispositions d'un document d'urbanisme, ou certaines d'entre elles si elles en sont divisibles, sont entachées d'illégalité. Celles-ci doivent alors être écartées, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, par l'autorité chargée de délivrer des autorisations d'utilisation ou d'occupation des sols, sans qu'il y...

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