Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 avril 1988 (cas Conseil d'Etat, 10/ 9 SSR, du 27 avril 1988, 63772)

Date de Résolution27 avril 1988
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 novembre 1984 et 4 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société BERNARD X... et Compagnie, dont le siège social est ..., représentée par son gérant M. Bernard, Marcel X... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 31 août 1984 par lequel le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé ont suspendu pour un an la fabrication, l'exportation, l'importation et la mise sur le marché des gommes à effacer rappelant par leur forme, leur présentation ou leur odeur des denrées alimentaires et pouvant être facilement ingérées,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi °n 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi °n 83-660 du 21 juillet 1983 ;

Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la communauté économique européenne ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,

- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de la société BERNARD X... et Compagnie, société à responsabilité limitée ,

- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs et modifiant diverses dispositions de la loi du 1er août 1905, "les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes" ; que si ces produits ne satisfont pas à l'obligation générale de sécurité mentionnée ci-dessus, les dispositions de l'article 2 prévoient que "des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission de sécurité des consommateurs ... fixent, en tant que de besoin, par produits ou catégories de produits, les conditions dans lesquelles ... l'importation ... l'offre, la vente ... de ces produits sont interdits ou réglementés" ; que l'article 3 de la loi prévoit enfin "qu'en cas de danger grave ou immédiat, le...

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