Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 5 avril 1996 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 5 avril 1996, 133813)

Date de Résolution 5 avril 1996
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 février 1992 et 10 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Caisse générale de retraite des cadres par répartition (CGCRP), dont le siège est ...

145-09 à Paris cedex 09 (75422), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux dûment habilités à cet effet et domiciliés audit siège ; la Caisse générale de retraite des cadres par répartition demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 5 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande des époux X..., annulé la décision du 4 avril 1989 du maire de Saint-Raphaël (Var) de ne pas s'opposer à des travaux soumis à déclaration préalable ;

  2. ) de rejeter la demande des époux X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la Caisse générale de retraite des cadres par répartition,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance des époux X... :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la Caisse générale de retraite des cadres par répartition, les époux X... ont, conformément à l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, assorti de moyens leur demande devant le tribunal administratif de Nice ; que l'un au moins de ces moyens était accompagné d'éléments permettant d'en apprécier la pertinence ; qu'ainsi, le moyen invoqué par la Caisse générale de retraite des cadres par répartition et tiré de ce que la demande de première instance était irrecevable doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision du maire de Saint-Raphaël :

Considérant que la déclaration préalable, qu'en invoquant le bénéfice des articles L. 422-1 et suivants et R. 422-1 et suivants du code de l'urbanisme, la Caisse générale de retraite des cadres par répartition avait présentée le 11 janvier 1989 auprès du maire de Saint-Raphaël, portait sur un projet consistant d'une part, à transformer en salle de gymnastique...

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