Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 avril 1997 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 30 avril 1997, 173044 174212)

Date de Résolution30 avril 1997
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1°), sous le n° 173 044, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre 1995, 11 octobre 1995 et 30 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le Syndicat des médecins d'Aix et région, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le Syndicat des médecins d'Aix et région demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995, portant code de déontologie médicale ;

Vu 2°), sous le n° 174 212, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre 1995 et 9 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Patrick X..., médecin, demeurant Place du Granier, à Chantepie (35135) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 6 septembre 1995, portant code de déontologie médicale ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code pénal ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 80-514 du 7 juillet 1980 ;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;

Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948, modifié ;

Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,

- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête du Syndicat des médecins d'Aix et région et la requête de M. X... sont l'une et l'autre dirigées contre le décret du 6 septembre 1995, portant code de déontologie médicale ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions dirigées contre les dispositions des articles 4, 67, 85, premier alinéa, et 93, premier alinéa, du décret attaqué :

Considérant que ces dispositions sont purement confirmatives de celles qui figuraient, respectivement, aux articles 11, 54, 63, première phrase du premier alinéa, et 72, premier alinéa, du décret n° 79-506 du 28 juin 1979, portant code de déontologie médicale, et qui n'ont pas été déférés au juge de l'excès de pouvoir dans le délai du recours contentieux ; que les conclusions des requêtes qui tendent à leur annulation ne sont pas recevables ;

Sur les autres conclusions des requêtes :

En ce qui concerne les moyens de légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 366 du code de la santé publique, tel qu'il a été modifié par la loi n° 80-514 du 7 juillet 1980 : "Un code de déontologie propre à chacune des professions de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme, préparé par le Conseil national de l'Ordre intéressé et soumis au Conseil d'Etat, est édicté sous la forme d'un décret en Conseil d'Etat" ;

Considérant qu'il ressort de la comparaison du texte adopté par le Conseil national de l'Ordre des médecins le 12 février 1993 à celui du décret attaqué que les auteurs de ce dernier n'ont pas apporté...

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