Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 7 décembre 1983 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 7 décembre 1983, 38426)

Date de Résolution 7 décembre 1983
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Requête de Mme X..., tendant à :

  1. l'annulation du jugement du 2 octobre 1981 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande dirigée contre les décisions des 16 novembre 1978 et 10 janvier 1979 par lesquelles le ministre du budget a suspendu le paiement des arrérages de sa pension de retraite à compter du 1er juillet 1978 ;

  2. l'annulation de ces décisions ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; l'ordonnance du 4 février 1959 ; les lois du 11 juillet 1938 et du 8 décembre 1939 ; le décret du 20 janvier 1940, modifié le 6 juin 1946 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 84 du titre III du code des pensions civiles et militaires de retraite, relatif au cumul des pensions, avec des rémunérations d'activité ou d'autres pensions : " Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnels civils et militaires des collectivités suivantes : 1° Administrations de l'Etat, des départements et des communes, des départements et territoires d'outre-mer, des offices et établissements publics de ces collectivités à caractère administratif ; 2° Offices, établissements publics ou entreprises publiques à caractère industriel ou commercial et dont la liste est fixée par décret contresigné par le ministre des finances dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Organismes publics ou privés dont le budget de fonctionnement est alimenté en permanence et pour plus de 50 p. 100 de son montant, soit par des taxes fiscales ou parafiscales, soit par des cotisations rendues obligatoires en vertu d'un texte légal ou réglementaire, soit par des subventions allouées par l'une des collectivités visées au présent article, 1° et 2° " ;

Cons. qu'aux termes des articles 1 et 2 du décret du 20 janvier 1940 modifié le 6 juin 1946, portant réglementation des cercles navals, cercles-mess d'officiers mariniers et des foyers des équipages, pris en vertu des pouvoirs spéciaux accordés au Gouvernement par la loi du 8 décembre 1939, modifiant l'article 36 de la loi du 11 juillet 1938, ces cercles, cercles-mess et foyers constituent, sous le contrôle des services du ministère de la marine, des organismes administratifs spéciaux, dotés de la personnalité morale, dont les fonds ont le caractère de fonds privés et qui sont autorisés à employer du personnel non militaire dans les conditions...

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