Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 5 décembre 1984 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 5 décembre 1984, 23380)

Date de Résolution 5 décembre 1984
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Requête de la Régie nationale des usines Renault tendant :

  1. à l'annulation du jugement du 24 mars 1980 du tribunal administratif de Paris annulant sur la demande de l'association Défense et amélioration du cadre de vie dans Boulogne, un arrêté du 29 décembre 1978 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui avait accordé le permis de construire un centre de transit Rail-route sur un terrain situé à Sèvres dans l'Ile de Monsieur ;

  2. au rejet de la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par l'association Défense et amélioration du cadre de vie dans Boulogne, ainsi que les interventions qui avaient été présentées à l'appui de cette demande ;

Vu le code de l'urbanisme ; la loi du 2 mai 1930 ; le décret du 12 octobre 1977 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le ministre de l'urbanisme et du logement : Considérant que l'article R. 421-38 du code de l'urbanisme prévoit que le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans un délai qui a été fixé à un an avant d'être porté à deux ans par l'article 3 du décret du 12 août 1981 modifiant le 1er alinéa de l'article R. 421-38 du code de l'urbanisme ; que le même article R. 421-38 dispose ensuite : " Le délai de validité du permis de construire est suspendu, le cas échéant, pendant la durée du sursis à exécution de la décision portant octroi dudit permis, ordonné par décision juridictionnelle ou administrative, ainsi que, en cas d'annulation du permis de construire prononcée par jugement du tribunal administratif frappé d'appel, jusqu'à la décision rendue par le Conseil d'Etat " ;

Cons. que la requête de la Régie nationale des usines Renault est dirigée contre un jugement du 24 mars 1980 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 29 décembre 1978 qui lui avait délivré le permis de construire à Sèvres, dans l'Ile de Monsieur, un bâtiment à usage de magasin et de bureaux devant faire partie du centre de Transit Rail Route exploité par cette entreprise ;

Cons. que le délai de validité du permis de construire, lorsqu'il a été suspendu, en application des dispositions précitées de l'article R. 421-38 du code de l'urbanisme, du fait de l'annulation du permis par le jugement d'un tribunal administratif, demeure suspendu jusqu'à l'intervention de la décision du Conseil d'Etat statuant sur l'appel formé contre ce jugement ; que ce délai n'a pas recommencé à courir par l'effet de la décision du 19 novembre...

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