Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 7 décembre 1984 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 7 décembre 1984, 41743)

Date de Résolution 7 décembre 1984
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Requête du docteur Y... tendant :

  1. à l'annulation de la décision du 10 février 1982 de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins lui infligeant une peine de suspension de trois mois et au constat que les faits sont amnistiés ;

  2. au renvoi de l'affaire devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins ;

Vu le code de la santé publique ; la loi du 4 août 1981 ; le décret du 26 octobre 1948 ; le décret du 28 juin 1979 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;

Sur la régularité formelle de la décision attaquée : Considérant, d'une part, qu'en énonçant que le docteur Y... s'était fait remettre par M. X... un chèque sans indication du nom du bénéficiaire qu'il a ensuite utilisé pour payer une dette personnelle, qu'il s'était immiscé dans des conditions irrégulières, dans le règlement des sommes dues par M. X... à la clinique Saint-Roch et qu'il n'avait pas fixé ses honoraires avec tact et mesure, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins, qui n'était pas tenu de suivre le docteur Y... dans le détail de son argumentation, a suffisamment motivé sa décision ;

Cons., d'autre part, que le moyen tiré par le docteur Y... de ce que la convocation qui lui a été adressée par le conseil régional n'aurait pas été motivée et de ce qu'il n'aurait pas été averti, devant le même conseil, des griefs retenus à son encontre n'a pas été soulevé devant la section disciplinaire ; que, dès lors, cette dernière n'avait pas à y répondre ;

Sur la régularité de la procédure suivie devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins :

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Cons. que si, aux termes de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel par décret du 3 mai 1974 : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ", les juri- dictions disciplinaires ne...

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