Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 11 décembre 1985 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 11 décembre 1985, 67115)

Date de Résolution11 décembre 1985
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Requête de la ville d'Annecy tendant :

  1. à l'annulation du jugement du 9 janvier 1985 du tribunal administratif de Grenoble annulant à la demande de la société Cedam l'arrêté n° 83-428 du maire d'Annecy en date du 28 juin 1983 portant réglementation des activités sur les rives du lac, dans les squares, jardins publics et la forêt communale et de l'arrêté n° 83-429 portant réglementation des activités dans les voies publiques, notamment dans celles qui sont réservées aux piétons ;

  2. et au sursis à l'exécution de ce jugement ;

Vu le code des tribunaux administratifs ; le code des communes ; le décret des 2 et 17 mars 1791 ; la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 ; le décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;

Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en se fondant uniquement sur l'illégalité des articles 7 1er alinéa de l'arrêté n° 83-428 et 6 1er alinéa de l'arrêté n° 83-429 pour annuler en totalité ces arrêtés du maire d'Annecy en date du 28 juin 1983, sans avoir relevé que leurs dispositions étaient indivisibles, le tribunal administratif de Grenoble n'a pas suffisamment motivé le jugement attaqué ; que ce jugement doit, dès lors, être annulé en tant qu'il prononce l'annulation totale des arrêtés dont il s'agit ;

Cons. que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer immédiatement par voie d'évocation sur les conclusions de la demande de la société à responsabilité limitée Cedam devant le tribunal administratif dirigées contre les dispositions des arrêtés du 28 juin 1983 du maire d'Annecy autres que celles des articles 7 1er alinéa du premier arrêté et 6 1er alinéa du second et de se prononcer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de la ville d'Annecy ;

Sur la recevabilité de la demande de la Société Cedam devant le tribunal administratif : Cons. que la ville n'apporte aucun commencement de justification à l'appui de ses allégations selon lesquelles à la date d'enregistrement de la demande qu'ils ont présentée au nom de la société à responsabilité limitée Cedam devant le tribunal administratif MM. X... et Girard, gérants statutaires, avaient été remplacés dans leurs fonctions ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'ils n'avaient pas qualité pour présenter cette demande ;

Cons. que si la demande présentée au nom de la société Cedam ne mentionnait pas l'adresse à...

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