Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 16 décembre 1996 (cas Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 16 décembre 1996, 158234)

Date de Résolution16 décembre 1996
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le Conseil régional de l'ordre des architectes de la Martinique, dont le siège est ... ; le Conseil régional de l'ordre des architectes de la Martinique demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'ordonnance du 12 avril 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il se prononce sur la régularité de l'avis d'appel à la concurrence lancé par l'université des Antilles et de la Guyane, paru dans le quotidien "France-Antilles" le 6 janvier 1994 ;

  2. ) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil régional de l'ordre des architectes de la Martinique,

- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif, ou son délégué, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public (...) - Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le représentant de l'Etat dans le département dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local" ;

Considérant que pour rejeter la demande du Conseil régional de l'ordre des architectes de la Martinique tendant à ce qu'il se prononce, sur le fondement de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs...

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