Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 décembre 1996 (cas Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 30 décembre 1996, 148174)

Date de Résolution30 décembre 1996
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mai 1993 et 20 septembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule l'arrêt du 11 mars 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 12 février 1992 du tribunal administratif de Poitiers qui l'a condamné à une amende de 3 000 F pour avoir méconnu une servitude instituée au profit du domaine public du chemin de fer et à démolir sous astreinte les parties de l'immeuble édifiées en méconnaissance de cette servitude, d'autre part, à ce qu'il soit relaxé des fins de la poursuite intentée contre lui, enfin, à ce que l'Etat et la SNCF soient solidairement condamnés à lui payer une somme de 10 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;

  2. ) condamne l'Etat à lui payer une somme de 17 790 F, au titre des frais non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 15 juillet 1845 ;

Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Patrick X... et de Me de Nervo, avocat de la Société nationale des chemins de fer francais (SNCF),

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X... a fait l'objet d'un procès-verbal de contravention de grande voirie pour avoir reconstruit, en 1991, un mur pignon et la partie démolie de la toiture d'un bâtiment qui s'était effondré en 1988 sans respecter la servitude "non aedificandi" instituée, au profit du chemin de fer, par l'article 5 de la loi du 15 juillet 1845 ; qu'il demande l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 11 mai 1993, qui a confirmé le jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers, saisi des poursuites, l'a condamné à payer une amende de 3 000 F et lui a ordonné, sous astreinte, de démolir les constructions ainsi édifiées ;

En ce qui concerne les conclusions relatives à l'amende :

Considérant que l'article 6 de...

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