Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 11 décembre 2000 (cas Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 11 décembre 2000, 202971)

Date de Résolution11 décembre 2000
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 23 décembre 1997 et 21 avril 1998, présentés pour Mme Hélène X..., demeurant ..., Mme Dominique Z..., demeurant ..., M. Patrice A..., demeurant ..., M. Jean-François D..., demeurant ..., M. Bertrand E..., demeurant ..., M. Michaël F..., demeurant ..., M. Laurent G..., demeurant ..., M. Pascal H..., demeurant ..., M. Y..., demeurant 128, rue du Château des Rentiers à Paris (75013), Mme Maya K..., demeurant ..., Mme Najia L..., demeurant ..., Mme Dorothée N..., demeurant ..., M. Peter P..., demeurant ... de Lorette à Paris (75009), Mme Guislaine Q..., demeurant ..., M. Olivier R..., demeurant ..., M. Stanislas C..., demeurant chez M. Dominique C..., ..., M. Vincent M..., demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt du 27 octobre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur demande tendant, en premier lieu, à l'annulation du jugement du 9 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la ville de Paris et de la société entrepositaire parisienne à leur payer diverses sommes en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait d'un incendie, en deuxième lieu, à la condamnation de la ville de Paris et de ladite société à leur payer ces sommes assorties des intérêts légaux après nouvelle capitalisation, et en troisième lieu, à ce que les deux intimées soient condamnées à leur verser la somme de 2 000 F chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

  2. ) statuant au fond, de faire droit aux conclusions qu'ils ont présentées devant lacour administrative d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du 17 juin 1938 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de Mme Hélène X... et autres et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,

- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond que par une convention conclue le 26 octobre 1977, modifiée en dernier lieu le 31 décembre 1985, la ville de Paris a autorisé l'occupation par la société entrepositaire parisienne (SEP) d'un entrepôt sis ... dépendant du domaine public ; qu'un avenant du 31 décembre 1985 a prévu d'abord, que la SEP ferait cesser toute...

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